LASNAMIA

L’acte de préméditation ( Halim Feddal )

La corruption en Algérie

L’acte de préméditation

 

 Par Feddal Halim*

La corruption est liée essentiellement au contexte politique et au choix économique. Les indices de perception de la corruption sont calculés principalement sur ces derniers critères d’évaluation.

Les meilleures dispositions en matière de lutte contre la corruption est la démocratisation de la politique, qui se concrétise par une séparation des pouvoirs, permettant ainsi au Parlement démocratiquement élu, à réglementer et à contrôler non seulement les dépenses publiques mais veiller à assurer une bonne gouvernance.
La démocratisation du pays permettra aussi  au pouvoir judiciaire d’être indépendant, fort et compétent pour statuer sur la régularité de l’exécution des textes, régissant la dépense publique  et la bonne gouvernance.

Elle permettra aussi à l’efficacité des dispositifs réglementant l’économie, autrement dit promouvoir un mode économique libéral et générateur de richesses, garantissant les droits sociaux et économiques.  En Algérie, la corruption a pris des proportions alarmantes, les causes sont multiples et diverses, nous comptons par cette réflexion apporter les éléments de réponses à plusieurs interrogations qui suscitent des éclaircissements. La situation de la corruption en Algérie n’est pas ordinaire, elle est exceptionnelle par le fait de sa généralisation et sa banalisation. Selon Transparency International, organisation non gouvernementale, qui a pour principale vocation la lutte contre la corruption des gouvernements, et son rapport à la crise économique sont consubstantielles, mais ce n’est pas le cas en Algérie, car notre pays est dans une aisance financière sans précédent. Toutefois, ceci n’a pas empêché la prolifération de ce fléau à toutes les instances de l’Etat, il dénote de la gravité de la situation, qui échappe à toute évaluation traditionnelle des organisations spécialisées en la matière.

Donc, on peut conclure que les raisons de la propagation de la corruption en Algérie est devenue un choix politique, voire même institutionnalisée fortement au sein de l’Etat, qui a pu instaurer une politique d’impunité.  On remarque clairement que la situation calamiteuse du fléau a été préméditée, et elle est indépendante des aléas économiques ou des dispositifs de gestion en général. Cette situation dangereuse se traduit par, une dynamique de corruption généralisée dont les acteurs sont les décideurs à la destinée du pays dans tous les secteurs, je m’explique : les clans mafieux en Italie ou en Russie ont réussi à toucher une partie de la sphère gouvernante, dans ce cas les solutions pourront être envisageables, en Algérie, la corruption est devenue un mode de gouvernance, dont le pouvoir par sa nature croit dur comme fer qu’actuellement corrompre tout le monde, le peuple, l’opposition, l’étranger, serait la seule échappatoire à sa gestion catastrophique du pays.

Donc en résumé, combattre la corruption, c’est combattre le contexte politique actuel et les choix économiques en premier lieu et en second lieu, perfectionner les mécanismes de lutte contre la corruption. On peut diviser les pays en trois catégories, les pays démocratiques, dont la séparation des pouvoirs est effective, et qui cherchent à perfectionner leurs dispositifs anti-corruption, car cette dernière se perfectionne aussi, des pays non démocratiques mais qui sont conscients de la gravité de ce phénomène et qui sont convaincus que la corruption peut entraîner leurs nations à la ruine, exemple le Chili de Pinochet et la Chine actuelle, et des pays qui ne sont pas démocratiques et ne sont pas conscients du fléau de la corruption et c’est le cas de l’Algérie.

Volet juridique ou préméditation au passage à l’action
L’emploi du terme « préméditation », explique la volonté du pouvoir à partir des années 2000. Autrement dit, il y avait préméditation au passage aux actions de corruption généralisée et de grande envergure. Avant la promulgation de la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, celle-ci était définie dans le  code pénal, et on pouvait constater que malgré les carences relevées dans ses articles en matière de déclaration de patrimoine et de protection des lanceurs d’alerte « dénonciateurs », le traitement de la corruption par le code pénal était relativement acceptable vu le contexte politique du pays. Il faut noter que la corruption relevée du criminel et que les délais de prescription était de dix ans  et qu’il y avait un rapport entre les fonds dilapidés et les peines correspondantes. Si on suit l’historique de l’abrogation des articles du code pénal qui définissait la corruption, on doit se référer, à la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’ONU le 31 octobre 2003 et entrer en vigueur le 14 décembre 2005, qui avait pour but de renforcer les mesures de prévention de la corruption, faciliter et appuyer la coopération internationale et l’assistance technique en matière de lutte contre ce phénomène. Le fléau est devenu source de blocage de développement durable au niveau mondial, ce qui a fait bouger la communauté internationale.  Les Etats, en ratifiant cette Convention internationale, s’engagent à en respecter les termes. Celle-ci acquiert donc théoriquement pour eux force obligatoire.  Mais on le sait, la force contraignante des conventions internationales est toute relative. Un Etat qui ne respecte pas les engagements prévus par la convention qu’il a ratifiée n’encourt que les observations de l’organe chargé de son suivi. C’est pourquoi il est de toute première importance que les dispositions réglementaires pour chaque pays, sa justice, sa société civile, ses médias veillent à la concrétisation des clauses de cette convention.

Il est à signaler que l’Algérie a signé la Convention des Nations unies le 9 décembre 2003 et l’a ratifié le 25 août 2004, néanmoins elle a émis des réserves sur l’article 66 de la Convention de l’ONU, le texte de base stipule que « Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 66, paragraphe 2 de la présente Convention, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs Etats concernant l’interprétation ou l’application de ladite convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de justice à la demande de l’un d’entre eux». Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de justice qu’avec le consentement de toutes les parties du différend. Les réserves aux traités de manière générale trahissent les inquiétudes des Etats signataires qui savent que telle ou telle disposition leur sera défavorable. Il est clair que la conscience de l’Etat algérien du risque de se voir soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de justice  contre son gré. L’argument que l’Etat algérien pourrait opposer c’est juste de dire que c’est pour ménager sa souveraineté qu’une telle réserve a été prise. On peut faire l’hypothèse que c’est surtout pour maintenir une culture d’impunité de la corruption.

Et ceci dénote clairement du caractère de préméditation de l’Algérie à échapper à toute poursuite pénale ou criminelle étrangère, étant donné que le pouvoir judiciaire en Algérie est instrumentalisé et ne bénéficie d’aucune indépendance. Malgré ces réserves, l’Algérie reste engagée par  les obligations de cette convention ; tels que le perfectionnement de la loi anticorruption en matière de prévention, définition des délits et peines correspondantes, la transparence concernant la déclaration de patrimoine, la protection des dénonciateurs, la participation de la société civile, la coopération internationale, le blanchiment, la création d’organe de prévention et de répression et l’établissement de délais de prescription très longs. Aucune de ces obligations n’a été respectée  par l’Algérie, à commencer par la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Loi qui est censée perfectionner la lutte contre la corruption, est réellement une loi constituée de 73 articles, sommaire et obscure, la préméditation de la généralisation et la vulgarisation de la corruption s’est traduite dans cette loi par la décriminalisation de la corruption, la baisse des délais de prescription de 10 ans à 3 ans, et l’absence de tout rapport entre les fonds dilapidés et les peines correspondantes. La déclaration de patrimoine des agents publics telle qu’elle est conçue dans la loi, présente des carences liées au texte lui-même et au contexte politique actuel. Je m’explique : le texte mentionne la nécessité de déclarer les biens des agents publics, les mécanismes permettant l’évolution et la mobilité des biens sont inexistants.

Ceci dit, les responsables tenus de déclarer leurs biens ne respectent pas les textes de loi y afférents, aucune sanction n’a été prise à l’encontre des contrevenants, pis encore, même lorsque les déclarations de patrimoine sont effectuées, elles ne peuvent faire l’objet d’une vérification  en l’absence d’une véritable administration fiscale et de mécanismes de contrôle efficaces. L’ensemble des mécanismes de contrôle prévus reposent sur la publication de la déclaration de patrimoine dans le Journal officiel sans toutefois pouvoir contrôler. La protection des dénonciateurs est garantie par l’article 45 de la loi 06-01, mais reste assujettie à l’indépendance de la justice et son instrumentalisation par le pouvoir exécutif ; le constat est là, tous les dénonciateurs travaillant dans le secteur publique, et d’après nos constats, ils sont harcelés, persécutés et licenciés de leur travail, et poursuivis en justice pour dénonciation calomnieuse ou à défaut pour des affaires fictives. Le droit algérien ne garantit pas la protection du fait de l’ harcèlement professionnel, d’ailleurs même la loi 06-01 ne précise pas le mode de protection des dénonciateurs dans les cas précités.

Cette machine de destruction massive est structurée de telle façon à constater que des dénonciateurs tels que les opérateurs privés, qui ont été lésés par l’administration, se sont vus priver à l’accès aux marchés publics et au contrôle répété et répétitif et à outrance, des services des impôts et autres. Il est clair que le principe d’élaboration d’une loi anticorruption doit se baser sur 3 critères d’appréciation ou d’évaluation, la nature du délit, le seuil des fonds dilapidés et la qualité de l’auteur du délit. Evidemment, ceux qui ont conçu cette loi et ceux qui l’ont adoptée, sont soit des incompétents ou soit des acteurs essentiels dans l’acte de préméditation. En deuxième lieu, l’Algérie a échappé à la coopération internationale en émettant des réserves sur l’article 66 alinéa 2 de la Convention de l’ONU, ceci aurait pu être un vrai casse-tête pour le pouvoir algérien en matière de blanchiment d’argent ou en matière de corruption établie par des firmes multinationales ou étrangères soumises au droit international. La participation de la société civile à la sensibilisation, la prévention et la lutte contre la corruption, cette éventualité ne peut en aucun cas être concrétisée, vu le contexte politique. La Constitution algérienne garantit aux citoyens algériens le droit aux  libertés d’expression, d’association et de réunion, « article 41» néanmoins, les textes subséquents confectionnés sur mesure par un pouvoir exécutif qui s’est octroyé tous les pouvoirs a abouti à des lois que je considère dénudées de tout fondement constitutionnel.

La promulgation de la loi 12-06 relative aux associations, loi à caractère répressif et restrictif, conçue dans un contexte de limiter la dynamique du mouvement associatif. Cette loi ne peut être qu’un prolongement d’une politique globale, permettant de restreindre les moyens pour combattre la corruption. L’exemple de l’Association nationale contre la corruption «ANLC» ne peut être qu’un exemple flagrant d’un pouvoir qui a une allergie maladive envers les mouvements associatifs en général et notamment celles qui œuvrent à lutter contre la corruption. Il faut aussi cités la loi n°12-05 relative à l’information qui limite toutes les libertés sous divers prétextes et motifs vagues et obscurs tels que les intérêts économiques, et les exigences de la sécurité. L’accès à l’information, le droit de savoir et la transparence sont des  facteurs essentiels pour déceler les actes de corruption. En matière d’économie, l’Algérie excelle dans la confusion de ces textes entre les sociétés de droit privé et de fonds public.

Le choix de l’économie de rente est un bon catalyseur pour la corruption, ceci se traduit, par le fonctionnement de l’économie par le secteur public, le fisc régi par des dispositifs archaïques, une politique bancaire basée sur les fonds publics, les fonds de la rente, en plus de problème de gouvernance de ces établissements,  le secteur bancaire tel qu’il existe en Algérie, se heurte aussi à des dispositifs archaïques permettant les détournements, le blanchiment et les malversations financières. En dernier, on doit conclure que le  système algérien, pour s’accaparer des richesses du pays, n’ont pas trouvé mieux que de créer un environnement prospère à la corruption et à l’impunité  pour compromettre tout le monde au point de faire admettre à tous qu’il s’agit là d’un phénomène naturel de société et que les dénonciateurs  n’ont rien compris au mode de fonctionnement de la société algérienne. C’est comme si le problème c’est le peuple, c’est-à-dire que l’Algérien est né corrompu, et non pas un acte de préméditation mûrement réfléchi à partir des années 2000.

* Feddal Halim : secrétaire général adjoint

de l’ANLC.

 

Source/http://www.algerienews.info/lacte-de-premeditation/



05/05/2013
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